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Syndicat des Transports de Dunkerque FO/UNCP
21 mars 2013

L'EMPLOYEUR PEUT LIRE LA CLÉ USB PERSONNELLE DU SALARIÉ SI ELLE EST CONNECTÉE À L'ORDINATEUR PROFESSIONNEL

Même en l'absence du salarié, l'employeur peut avoir accès aux fichiers contenus dans la clé USB du salarié connectée à son ordinateur professionnel, dès lors que ceux-ci ne sont pas identifiés comme personnels.

Depuis déjà plusieurs années, la jurisprudence considère que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si ce dernier les a identifiés comme personnels.

 

 Cette règle s'applique-t-elle aux fichiers contenus dans la clé USB personnelle d'une salariée connectée à son ordinateur professionnel dès lors que ces fichiers ne sont pas identifiés comme personnels?

Les juges considèrent qu’une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution de son contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles. De ce fait l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié.

Avec cette décision, le salarié qui emmène au bureau une clé USB prend le risque de voir cette dernière contrôlée à tout moment par son employeur et ce hors sa présence...

Seule parade : identifier à l’intérieur de sa clé USB ses dossiers comme personnels... ou laisser sa clé USB personnelle à la maison

 Cass. soc., 12 févr. 2013, n° 11-28.649

 

 

 

 

 

Pour mémoire, la Cour de cassation a déjà jugé que ne sont pas considérés comme personnels et peuvent donc être ouverts par l'employeur en l'absence du salarié :

 

 

 

- les fichiers classés dans un sous-répertoire portant le nom de la société faisant partie d'un répertoire portant les initiales du salarié. Le fait que le répertoire porte les initiales du salarié ne signifie pas que les fichiers contenus dans ce répertoire soient personnels (Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 07-43.877) ;

 

 

 

- les fichiers classés dans un répertoire portant le prénom du salarié. Le fait de donner son prénom à un répertoire ne signifie pas que les fichiers contenus dans ce répertoire soient identifiés comme personnels (Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-44.840) ;

 

 

 

- les fichiers contenus dans un ordinateur dont le code d'accès n'est connu que des informaticiens de l'entreprise et qui est simplement destiné à empêcher l'intrusion de personnes étrangères à celle-ci dans le réseau informatique (Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-44.840) ;

 

 

 

- les courriers adressés par le salarié à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux contenus dans des fichiers de son ordinateur professionnel intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restauré" (Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 07-44.264) ;

 

 

 

- un fichier portant seulement la dénomination "Mes documents" (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884) ;

 

 

 

- un disque dur nommé "Données personnelles"

 

 

 

(Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-12.502).

 

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