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Syndicat des Transports de Dunkerque FO/UNCP
16 octobre 2012

SOUS QUELLE CONDITION UN SALARIÉ TITULAIRE D'UN MANDAT EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE PEUT-IL BÉNÉFICIER DU STATUT PROTECTEUR?

balance-justice

Dans une décision QPC du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel était venu préciser que le salarié qui bénéficie d’une protection contre le licenciement au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise (en l’espèce un mandat d’administrateur de caisse de Sécurité sociale) ne peut se prévaloir de cette protection que s’il a informé son employeur de ce mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (n°2012-242 QPC). 

Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, considère désormais que le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut bénéficier de la protection contre le licenciement que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé son employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait connaissance (Cass. soc., 14 septembre 2012, n°11-21307, PBR: à propos d’un conseiller prud’homal; voir également n°11-28.269 à propos d’un conseiller du salarié). 

Cet arrêt figurera au rapport de la Cour de cassation, ce qui témoigne de son importance. Dorénavant, un salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud’homme, conseiller du salarié, salarié exerçant des fonctions d’administrateur d’une caisse de Sécurité sociale, membre du conseil d’administration d’une mutuelle... voir art. L.2411-1 du Code du travail notamment) ne peut se contenter, lors d’une procédure de rupture de son contrat de travail, de rester silencieux sur la détention d’un mandat protecteur. Il doit informer son employeur de la détention d’un mandat extérieur lors de l’entretien préalable au licenciement ou, si la rupture ne nécessite pas la tenue d’un tel entretien, avant la notification de l’acte de rupture. En tout état de cause, il peut bénéficier de la protection s’il rapporte la preuve, par tout moyen, que son employeur avait connaissance de ce mandat extérieur. Jusqu’à la décision du 14 septembre 2012, le fait que le salarié n’informe pas son employeur de la détention d’un mandat extérieur n’avait d’incidence que sur le montant de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur, seule la fraude pouvait priver le salarié de la protection attachée à son mandat (Cass. soc., 29 septembre 2009, n°08-43997; Cass. soc., 8 février 2012, n°10-21198). 

Auparavant et s’agissant spécifiquement de la fonction de conseiller prud’homal, la Cour de cassation considérait que l’employeur ne pouvait ignorer cette qualité dès lors que la liste des conseillers prud’hommes était publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable dans ce même lieu (Cass. soc., 20 juin 2000, n°98-43320). Elle jugeait de même s’agissant de la fonction de conseiller du salarié, le salarié n’ayant pas à rapporter la preuve de la connaissance par son employeur de sa désignation dès lors que la liste des conseillers arrêtée par le préfet était publiée au recueil des actes administratifs du département (Cass. soc., 14 janvier 2003, n°00-45883). Avec la décision du 14 septembre 2012, ces jurisprudences ne sont plus d’actualité. Il pèse dorénavant une obligation d’information sur le salarié titulaire d’un mandat extérieur pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement. 

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