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Syndicat des Transports de Dunkerque FO/UNCP
14 septembre 2013

LE TEMPS DE TRAJET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL: QUEL RÉGIME?

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La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (loi n°2005-32, art. 69), codifiée à l’article L.3121-4, prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il doit malgré tout donner lieu à des contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Antérieurement à cette loi, la Cour de cassation considérait que «le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif» (Cass. soc., 5-11-03, n°01-43109 et Cass. soc., 5-05-04, n°01-43918). 

La règle édictée par l’article L.3121-4 du Code du travail s’applique-t-elle également aux salariés exerçant des fonctions représentatives? 

Non, vient de répondre très clairement la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 12 juin 2013, confirmant de précédentes décisions rendues sous l’emprise des textes antérieurs à la loi du 18 janvier 2005 (Cass. soc., 18-5-11, n°09-70878; Cass. soc., 5-11-03, n°01-43109): «Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail» (Cass. soc., 12-6-13, n°12-15064 et n°12-12806). La Cour de cassation justifie sa position par le fait que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat. 

En d’autres termes, le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour se rendre ou revenir d’une réunion d’une instance représentative du personnel organisée en exécution d’une obligation légale doit être rémunéré par l’employeur, sans pouvoir être décompté de son crédit d’heures de délégation, lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le paiement des heures de déplacement hors temps de travail en tant que temps de travail effectif peut donner lieu éventuellement à des majorations pour heures supplémentaires. Les temps de trajet qui sont compris dans l’horaire normal de travail pour se rendre aux réunions obligatoires ne doivent, pour leur part, pas donner lieu à une retenue sur salaire. La Cour de cassation précise par ailleurs que les temps d’attente existant entre les divers modes de transport (train, avion, taxi, ou correspondances) et entre l’arrivée et le début de la réunion constituent des temps de trajet. 

En ce qui concerne les temps de déplacement effectués durant les heures de délégation (par exemple: assister à une réunion préparatoire à la seule initiative des représentants du personnel), ils n’ont pas en principe à être pris en charge par l’employeur. Lorsque le salarié se déplace durant ses heures de délégation, son temps de déplacement est normalement décompté de son crédit d’heures. 

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