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Syndicat des Transports de Dunkerque FO/UNCP
8 mai 2013

LES DISPOSITIONS SUR L'ÉLECTION ET L'ÉLIGIBILITÉ SONT-ELLES D'ORDRE PUBLIC?

balance-justice

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 20 mars 2013 (Cass. soc., 20 mars 2013, n°12-11.702 PB), les hauts magistrats se sont catégoriquement opposés à ce qu’un protocole d’accord préélectoral (PAP), signé en vue des élections professionnelles, durcisse les conditions d’accès au comité d’entreprise. 

Dans cette affaire, il s’agissait d’une société qui avait organisé des élections professionnelles en janvier 2011, sur la base d’un protocole d’accord préélectoral signé le 28 octobre 2010 et satisfaisant à la double condition de majorité prévue par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail. 

Ce protocole prévoyait que ne pouvaient être électeurs et éligibles les salariés dont les fonctions pouvaient être assimilées au chef d’entreprise et, notamment, «les managers commerciaux, à partir de la fonction de responsable d’agence». 

Le 3 février 2011, un directeur technique est désigné représentant syndical au comité d’entreprise (RS au CE) par le syndicat CFE-CGC. La société saisit alors le tribunal d’instance de Vanves en demande d’annulation de cette désignation, considérant que le salarié ne remplissait pas les conditions requises eu égard aux dispositions arrêtées au sein du protocole. Le tribunal rejette la demande formée par l’employeur. 

Certes, l’article L. 2324-15 du Code du travail exclut l’électorat et l’éligibilité de salariés qui présentent un lien de parenté avec l’employeur. Pour autant, le protocole ne peut écarter d’office de l’électorat et de l’éligibilité les salariés exerçant des fonctions managériales, prétextant qu’ils seraient pour cette unique raison assimilables à l’employeur. Le respect de la condition de double majorité n’y change rien. 

En effet, pour la Cour de cassation, «un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, ne peut exclure de l’éligibilité au comité d’entreprise et, par suite, du droit à y être désigné représentant syndical des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres». 

En outre, le tribunal d’instance de Vanves avait pu constater que le salarié ne disposait pas d’une délégation écrite particulière d’autorité et que la fiche de poste du salarié n’établissait pas qu’il soit amené à représenter l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. 

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans une affaire du même ordre, d’exiger l’existence d’une délégation écrite particulière d’autorité ou une représentation de l’employeur lors des réunions avec les institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 26 septembre 2002, n°01-60.670). 

Cependant, les enseignements à tirer de l’arrêt du 20 mars 2013 sont plus larges. Non seulement le protocole d’accord préélectoral ne peut exclure d’office de l’électorat et de l’éligibilité une catégorie prédéterminée de salariés titulaires de fonctions de direction mais, de surcroît, il ne peut le faire quand bien même la double condition de majorité a été obtenue.

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